Règlement sur le contrat-type et sur les modalités pour l'achat de lait aux premier et deuxième échelons et pour la segmentation

230414-Reglement-contrat-type-et-segmentation.pdf

Règlement

Version du 14-04-2023

1. Objet

Le présent règlement décrit les exigences minimales que doit remplir un contrat d’achat de lait selon l’article 37 de la Loi sur l’agriculture au sens d’un contrat-type avec les modalités pour l’achat de lait au premier et au deuxième échelon et pour la segmentation. Le contrat d’achat de lait règle les conditions cadres pour la livraison de lait entre l’acheteur et le vendeur aux premier et au deuxième échelon, sur la base des systèmes définis par l’Interprofession du lait. Les contrats d’achat de lait aux premier et aux deuxième échelon et la segmentation coordonnée du marché du lait suisse sont des instruments au sens de l’article 2, alinéa 2 des statuts de l’IP Lait.

2. Bases

Les documents suivants constituent les bases de ce règlement et en font partie intégrante :

  • Accord sur la quantité livrée et sa segmentation (annexe 1);
  • Accord sur le prix dans les divers segments (annexe 2);
  • Convention sur l’aménagement des contrats d’achat de lait conclue le 16eme décembre 2015 entre l’Association de l’industrie laitière suisse (VMI), Fromarte et la Fédération des Producteurs Suisses de Lait PSL (annexe 3);
  • Dispositions d’application de la segmentation et points à contrôler (annexe 4) ;
  • Produits laitiers dans les divers segments (annexe 5)

3. But

Les contrats d’achat de lait aux premier et au deuxième échelons visent à augmenter la sécurité juridique et contractuelle des acteurs du marché et assurent une grande transparence. L’élément central en est le paiement du lait en fonction de la valeur ajoutée réalisée par les produits fabriqués avec ce lait au point de vente.

La segmentation coordonnée du marché du lait doit apporter une contribution importante pour atteindre les objectifs de l’IP Lait selon l’article 2, alinéa 1 des statuts. Le but est de renforcer l’efficacité économique des membres de l’IP Lait en maintenant et en soutenant la valeur ajoutée et les parts de marché en Suisse et à l’étranger.

La segmentation vise notamment à atteindre les objectifs suivants :

  • paiement du lait selon les conditions prévalant dans les différents segments du marché;
  • transformation et commercialisation coordonnées du lait suisse, notamment du lait
    excédentaire;
  • réduction de la pression sur les prix dans les segments du marché à forte valeur ajoutée;
  • report transparent de l’évolution du marché et encouragement d’un comportement axé sur le marché de la part de tous les acteurs de la filière jusqu’à l’échelon du producteur.

Les modalités réglant le caractère contraignant des accords prospectifs portant sur l’achat de lait assurent une grande transparence à tous les partenaires du marché.

4. Champ d’application

Le champ d’application du présent règlement s’étend à tous les producteurs de lait ainsi qu’à tous les transformateurs de lait et à toutes les organisations commercialisant du lait qui vendent ou achètent du lait au premier et au deuxième échelon, le revendent et/ou le transforment.

5. Contrats d’achat de lait

5.1 Un contrat d’une durée minimale d’une année doit être conclu par écrit pour l’achat et la vente de lait au premier ou au deuxième échelon du commerce. Il peut être convenu que le contrat soit automatiquement prolongé une ou plusieurs fois d’une année après son expiration.

5.2 Le contrat doit fixer la quantité et les prix du lait ainsi que le jour du mois suivant la livraison auquel la paie du lait doit être versée au plus tard.

5.3 Le contrat peut uniquement être modifié ou résilié par écrit. Le présent contrat est uniquement soumis au droit suisse. Pour les litiges découlant du présent contrat, le for juridique se trouve au siège de l’acheteur.

6 Obligations du vendeur

6.1 Le vendeur s’engage à livrer un lait répondant à la qualité convenue, en quantité et aux intervalles fixés.

6.2 Le lait livré est réparti dans les segments définis au chiffre 8.2 du présent règlement. Les quantités des divers segments sont fixées dans le contrat d’achat de lait selon l’annexe 1. La livraison de lait dans le segment C est facultative.

6.3 Les autres obligations du vendeur, telles le lieu d’exécution, le transfert des risques, la responsabilité, les dates et intervalles de livraison, etc. sont réglées dans une annexe spécifique à l’entreprise et à l’organisation.

6.4 Seul le lait remplissant les exigences du standard sectoriel pour le lait durable suisse peut être vendu à partir du 1er janvier 2024. Cela vaut aussi pour le lait de la zone franche de Genève et de la principauté de Liechtenstein, mais pas pour le lait remplissant les exigences du « délai transitoire » conformément aux directives et inscrit comme tel auprès de la base de données laitières (bdlait).

7. Obligations de l’acheteur

7.1 L’acheteur s’engage à prendre en charge la totalité du lait acheté dans le cadre d’un contrat et de verser le prix convenu pour autant que le lait remplisse les exigences définies et soit livré à la date fixée.

7.2 La formation générale des prix est basée sur les dispositions au chiffre 16 du présent règlement ainsi que, concernant le paiement en fonction de la qualité, sur la «Convention sur l’aménagement des contrats d’achat de lait» conclue le 16e décembre 2015 entre l’Association de l’industrie laitière suisse (VMI), Fromarte et la Fédération des Producteurs Suisses de Lait PSL. Le prix d’achat concret, à savoir le prix payé effectivement dans les divers segments, est basé sur l’accord sur les prix à l’annexe 2.

7.3 Les autres obligations de l’acheteur concernant la réception et le contrôle du lait, les délais de paiement, etc. sont réglées dans une annexe spécifique à l’entreprise et à l’organisation.

7.4 Seul le lait remplissant les exigences du standard sectoriel pour le lait durable suisse peut être acheté à partir du 1er janvier 2024. Cela vaut aussi pour le lait de la zone franche de Genève et de la principauté de Liechtenstein, mais pas pour le lait remplissant les exigences du « délai transitoire » conformément aux directives et inscrit comme tel auprès de la base de données laitières (bdlait).

8. Segmentation par les contrats d’achat de lait

8.1. La segmentation est mise en œuvre dans les contrats d’achat de lait.

8.2. Les dispositions relatives à la segmentation font partie intégrante du contrat-type pour l’achat de lait au premier et au deuxième échelon.

Segment

Utilisation du lait

Segment A

Produits laitiers à haute valeur ajoutée (protégés ou soutenus)

Segment B

Produits laitiers à valeur ajoutée limitée ou soumis à une pression concurrentielle plus élevée (sans protection et sans soutien)

Segment C

Produits ne bénéficiant d’aucun soutien servant à réguler ou à désengorger le marché

Cf. liste des «Produits laitiers dans les divers segments» à l’annexe 5

9. Segmentation et modalités contractuelles à l’échelon du transformateur

9.1 Les transformateurs achètent du lait A, B et C auprès de leurs fournisseurs (achat au premier et au deuxième échelons) en fonction de leur portefeuille de produits. Le point 9.4 s’applique au lait C. Pour l’achat de lait au deuxième échelon, les quantités selon le point 9.3 doivent être convenues à l’avance et décomptées en kg.

9.2 Des contrats annuels pouvant contenir une répartition saisonnière sont conclus pour les quantités de lait A, B et éventuellement C avec les fournisseurs. Les quantités de produits budgétées constituent la base. Des quantités de lait A, B et éventuellement C trimestrielles peuvent être convenues en fonction de l’évolution des ventes, de sorte que les quantités de lait A, B et C achetées correspondent au portefeuille de produits effectif sur l’année civile.

9.3 Les conditions valant pour l’achat de lait A et B le mois suivant doit être annoncée individuellement pour chaque segment jusqu’au 20 du mois en cours. Pour l’achat de lait au deuxième échelon, les conditions doivent être annoncées en francs et en kilogrammes et pour l’achat au premier échelon en francs et en kilogrammes ou en pourcents (par segment). Des accords concrets doivent dans tous les cas être conclus pour les livraisons excédentaires et les sous-livraisons.

9.4 La livraison de lait C par le fournisseur (premier échelon) / l’organisation commercialisant du lait (deuxième échelon) est facultative.

9.5 Le portefeuille de produits effectif (quantités) et les quantités achetées dans les divers segments doivent concorder sur une année civile. Un contrôle est effectué sur la base d’un bilan de la graisse et des protéines lactiques (en kg). L’écart maximal toléré de lait B et C acheté et vendu s’élève à au maximum 5 % de la quantité du segment concerné.

9.6 La quantité et le prix des trois segments figurent individuellement sur le décompte de la paie du lait. Les prix mixtes sont interdits. Le prix payé dans chaque segment est basé sur le prix indicatif publié par l’Interprofession du lait.

9.7 Au moins 60 % de la quantité totale de chaque OP/OPU doit se situer dans le segment A sur une année civile. Si cela n’est pas le cas, les organisations concernées peuvent s’adresser au comité de l’IP Lait en le priant de trouver une solution viable avec les organisations commercialisant du lait.

10. Segmentation et modalités contractuelles à l’échelon des organisations commercialisant du lait

10.1 Les organisations commercialisant du lait achètent des quantités de lait A, B et C en fonction de leur portefeuille de vente auprès de leurs fournisseurs. Le point 10.4 s’applique au lait C.

10.2 Des contrats annuels pouvant contenir une répartition saisonnière sont conclus pour les quantités de lait A, B et éventuellement C avec les fournisseurs.

10.3 Les conditions valant pour l’achat de lait A et B le mois suivant doit être annoncée individuellement pour chaque segment jusqu’au 20 du mois en cours. Pour l’achat de lait au deuxième échelon, les conditions doivent être annoncées en francs et en kilogrammes et pour l’achat au premier échelon en francs et en kilogrammes ou en pourcents (par segment). Des accords concrets doivent dans tous les cas être conclus pour les livraisons excédentaires et les sous-livraisons

10.4 La livraison de lait C par le fournisseur est facultative.

10.5 Les quantités de lait vendues dans les divers segments doivent concorder avec les quantités achetées dans les divers segments sur une année civile. Un contrôle est effectué sur la base d’une comparaison des quantités de lait. L’écart maximal toléré entre le lait B et C acheté et vendu s’élève à au maximum 5 % de la quantité du segment concerné.

10.6 La quantité et le prix des trois segments figurent individuellement sur le décompte de la paie du lait. Le prix payé dans chaque segment est basé sur le prix indicatif publié par l’Interprofession du lait.

11. Transparence / annonce des données

11.1. La transparence totale réciproque doit être assurée entre les partenaires contractuels et entre les fournisseurs d’un même transformateur. Cela signifie que :

  • l’acheteur garantit au vendeur une transparence totale sur la revente et/ou la transformation du lait livré par ce dernier dans les divers segments selon le chiffre 8.2 du présent règlement ;
  • l’acheteur garantit à ses divers fournisseurs une transparence horizontale sur l’utilisation de la quantité totale de lait qu’ils livrent dans les divers segments ;
  • le vendeur garantit à l’acheteur la transparence sur les sous-traitants et sur la segmentation de ses livraisons totales aux divers acheteurs (transparence horizontale).

11.2 Confidentialité : Les données fournies selon ce chiffre sont traitées confidentiellement. Une transmission des données n’est autorisée que moyennant l’accord de la partie adverse.

11.3 Service de médiation : Si les acteurs du marché constatent des irrégularités concernant les données sur les quantités, ils peuvent demander à un des services de médiation désignés par l’IP Lait de procéder à une médiation. Les informations transmises à ces derniers sont traitées confidentiellement.

11.4 à l’échelon des transformateurs de lait, la concordance entre les quantités de lait A, B et C achetées et le portefeuille de produits de l’entreprise est contrôlée à l’aide de l’annonce mensuelle des quantités de lait A, B et C achetées et vendues par vendeur à TSM Fiduciaire Sàrl.

11.5 à l’échelon des organisations commercialisant du lait, la concordance entre les quantités de lait A, B et C achetées et vendues est contrôlée à l’aide des données annoncées mensuellement à TSM Fiduciaire Sàrl. Tant les quantités de lait A, B et C achetées que les quantités de lait A, B et C vendues par acheteur doivent être annoncées chaque mois.

11.6 TSM Fiduciaire Sàrl transmet chaque mois un récapitulatif des données annoncées à l’IP Lait.

11.7 TSM Fiduciaire Sàrl informe la gérance de l’IP Lait à la fin de l’année civile si des transformateurs ou des organisations commercialisant du lait ont acheté trop de lait B et / ou C par rapport à leur portefeuille de produits ou par rapport aux quantités vendues dans les divers segments ou si des doutes justifiés existent concernant la véracité des données annoncées.

12. Application

12.1 Les dispositions relatives aux contrats d’achat de lait doivent être appliquées immédiatement dans les nouveaux contrats et à la prochaine date de résiliation dans les contrats existants.

12.2 Les «Dispositions d’application de la segmentation et points à contrôler» à l’annexe 4 constituent la base pour contrôler si la segmentation est appliquée conformément au règlement.

12.3 La liste des «Produits laitiers dans les divers segments» à l’annexe 5 constitue la base contraignante de la segmentation.

13. Statuts ou règlements

13.1 Il n’est pas nécessaire de conclure un contrat d’achat de lait par écrit si les exigences fixées au chiffre 5.1, 5.2 und 12.2 découlent des statuts ou des règlements d’une des parties contractantes.

13.2 Les statuts ou règlements doivent garantir l’obligation minimale de livrer ou de réceptionner le lait pendant une année selon le point 5.1, même en cas de sortie ou d’exclusion de l’organisation, pour autant que le respect des obligations puisse continuer à être exigé de la part des deux parties après la sortie ou l’exclusion.

14. Contrôle

14.1 à l’échelon des transformateurs de lait, toutes les entreprises dont les quantités ne concordent pas avec les données annoncées à TSM Fiduciaire Sàrl sont contrôlées. Les autres entreprises sont également soumises à des contrôles systématiques. Le contrôle de la concordance des quantités est effectué par l’IP Lait et/ou, si nécessaire, par un inspectorat indépendant sur mandat de l’IP Lait. Les autres dispositions réglementaires sont contrôlées par l’IP Lait.

14.2 L’IP Lait contrôle systématiquement si les dispositions contractuelles sont respectées.

15. Sanctions

15.1 Le non-respect des dispositions du présent règlement est sanctionné par la commission des sanctions conformément à la décision du comité basée sur l’article 18, alinéa 1i des statuts de l’IP Lait.

15.2 Sanctions :

15.2.1 Si la commission des sanctions constate des manquements dans la mise en œuvre du présent règlement, la partie concernée est sommée, par écrit, d’y remédier en l’espace de 30 jours. S’il s’avère que la partie concernée est responsable de ces manquements, une taxe de CHF 2000.-- est prélevée pour le traitement du dossier, même si les manquements sont éliminés en l’espace du délai de 30 jours imparti.

15.2.2 Si les manquements ne sont pas éliminés ou sont éliminés de façon insuffisante dans le délai imparti, la commission des sanctions de l’IP Lait en prend note et fixe un nouveau délai de 30 jours au maximum. De plus, un montant d’au maximum CHF 10 000.-- peut être sanctionné en plus de la taxe de traitement du dossier.

15.2.3 Si les manquements ne sont toujours pas éliminés dans le deuxième délai imparti, la commission des sanctions peut infliger une amende basée sur la quantité de lait concernée. La quantité de lait B et C achetée en trop (transformateur/organisation commercialisant du lait) ou vendue insuffisamment (organisation commercialisant du lait) peut faire l’objet d’une sanction s’élevant au maximum à la différence par rapport au prix A plus un montant de 10 ct. par kg de lait.

15.2.4 D’autres sanctions restent réservées selon les statuts. La commission décide si les acteurs sanctionnés selon les points 15.2.1 et 15.2.2 sont annoncés au comité. Les acteurs sanctionnés selon le point 15.2.3 sont toujours annoncés au comité.

15.2.5 Les taxes pour traitement de dossier et les montants encaissés selon le chiffre 15.2 sont utilisés pour le cofinancement des contrôles de la segmentation.

15.3 Commission des sanctions :

Les sanctions sont prononcées par une commission des sanctions, dont les membres ne peuvent pas siéger dans un autre organe de l’IP Lait. Les membres de la commission des sanctions sont nommés par le comité. Elle se compose comme suit :

  • Présidence assurée par une personne indépendante ;
  • Deux membres nommés par le GI Production ;
  • Deux membres nommés par le GI Transformation / commerce ;
  • La commission peut demander au gérant de l’IP Lait de siéger avec voix consultative.

16. Prix indicatifs

16.1 L’IP Lait publie régulièrement des prix indicatifs pour les trois segments.

16.2 Il s’agit de prix franco rampe de livraison du transformateur (sans TVA) pour un lait avec 4% de graisse et 3.3% de protéines remplissant les exigences figurant au chiffre 8 sans suppléments/déductions.

16.3 Les prix indicatifs constituent une valeur de référence pour la fixation des prix entre les parties contractantes.

16.4 Le prix indicatif du lait A est fixé périodiquement. Le comité définit la base servant à déterminer le prix.

16.5 Le prix indicatif du lait B est basé sur la valeur de 1 kg de lait transformé en poudre de lait écrémé pour l’exportation et en beurre pour le marché indigène. Il est calculé et publié mensuellement par la gérance de l’IP Lait.

16.6 Le prix indicatif du lait C est basé sur la valeur de 1 kg de lait transformé en poudre de lait écrémé et en beurre pour l’exportation. Il est calculé et publié mensuellement par la gérance de l’IP Lait.

16.7 Les prix publiés sont des prix indicatifs au sens de l’article 8b Loi sur l'agriculture (LAgr) SR 910.1 et servent de valeur de référence.

17. Dispositions générales

Le présent règlement reflète tous les accords concernant son objet.

18. Entrée en vigueur

Le règlement entre en vigueur le 1er janvier 2017.

19. Force obligatoire

L’Interprofession du lait dépose une demande de force obligatoire au sens de l’article 37 de la Loi sur l’agriculture pour le présent règlement sur le contrat-type et sur les modalités pour l’achat de lait au premier et au deuxième échelons et pour la segmentation auprès du Conseil fédéral.

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